Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteDécret n°2009-447 du 21 avril 2009
Rattachement
SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000020544106
Texte parentLEGITEXT000020544047
Référencearticle 14 du décret n°2009-447 du 21 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

2. Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

3. Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.