Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteDécret n°2009-447 du 21 avril 2009
Rattachement
SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
  3. SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000020544116
Texte parentLEGITEXT000020544047
Référencearticle 19 du décret n°2009-447 du 21 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. I. ― Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.

2. Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer en armes à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sous réserve :

3. ― que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas cinquante hommes ;

4. ― que ceux-ci ne soient porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc ;

5. ― de communiquer l'itinéraire des raids au directeur de l'établissement public du parc national au moins huit jours avant la date prévue pour son déroulement.

6. Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.

7. II. - Le ministère de la défense n'est pas soumis à la réglementation édictée par le présent décret ainsi que les modalités d'application qui en résultent :

8. 1° Pour accéder à l'ouvrage militaire du col de la Vanoise ainsi qu'au chalet situé à proximité et les entretenir ;

9. 2° Pour utiliser le champ de tir de Polset dont le périmètre est délimité sur le plan de la commune de Saint-André annexé au présent décret sous réserve de n'y faire usage que des seules armes légères d'infanterie, de suivre le seul axe de tir sud-est - nord-ouest et d'avertir le directeur de l'établissement public du parc au moins huit jours à l'avance de ce que des tirs sont envisagés.

10. III. - Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.

11. IV. - L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du II de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.