Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteDécret n°2009-447 du 21 avril 2009
Rattachement
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
  3. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000020544122
Texte parentLEGITEXT000020544047
Référencearticle 21 du décret n°2009-447 du 21 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans les zones identifiées par la charte et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité, en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur.

2. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent pour l'exercice d'activités artisanales et la commercialisation dans le cœur du parc de produits agricoles, alimentaires ou artisanaux issus de l'activité qu'elles y exercent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.