Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2021.

TexteDécret n°2009-448 du 21 avril 2009
RattachementTITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES ECRINS
IdentifiantLEGIARTI000044189611
Texte parentLEGITEXT000020544142
Référencearticle 24 du décret n°2009-448 du 21 avril 2009 (version du 13 octobre 2021)Légifrance →

1. I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-six membres, ainsi répartis :

2. 1° Dix représentants de l'Etat :

3. a) le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes ;

4. b) Un représentant du ministre de la défense ;

5. c) Le commissaire à l'aménagement des Alpes ;

6. d) Le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes ;

7. e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;

8. f) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé du tourisme ;

9. g) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;

10. h) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la culture ;

11. i) Deux représentants de l'administration départementale de l'Etat, dont un en charge de l'agriculture et un en charge de l'équipement.

12. 2° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales :

13. a) Les maires des communes de La Chapelle-en-Valgaudémar et Vallouise-Pelvoux (Hautes-Alpes) et le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) ;

14. b) Treize maires, à l'exclusion des maires mentionnés au a, ou représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant la qualité de représentant d'une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont neuf pour le département des Hautes-Alpes, élus dans chaque département, par l'ensemble des maires et présidents de groupements concernés ;

15. c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

16. d) Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, le président du conseil départemental de l'Isère ;

17. e) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée, dont trois pour le département des Hautes-Alpes ;

18. 3° Vingt et une personnalités :

19. a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;

20. b) Treize personnalités à compétence locale :

21. ― deux personnalités compétentes en matière d'agriculture, une pour chaque département ;

22. ― une personnalité compétente en matière de tourisme ;

23. ― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales exercées dans le parc national ;

24. ― une personnalité compétente en matière d'activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national ;

25. ― deux représentants d'associations de protection de l'environnement, un pour chaque département ;

26. ― deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;

27. ― un représentant des chasseurs ;

28. ― un représentant des pêcheurs ;

29. ― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;

30. ― un habitant du parc ;

31. c) Sept personnalités à compétence nationale :

32. ― six personnalités appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique, dont au moins trois désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ;

33. ― un représentant de l'Office national des forêts ;

34. 4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.

35. II. ― Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

36. Les maires mentionnés au a du 2° du I, les présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales sont nommés avec un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

37. Le président du conseil scientifique de l'établissement public et les personnalités désignées à raison de leur compétence peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Ces mandats ne sont toutefois pas compris dans le calcul du quorum prévu à l'article R. 331-28 du code de l'environnement.

38. Le préfet de l'Isère ou son représentant et le président du conseil économique, social et culturel assistent aux séances avec voix consultative.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret 2021-1320 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des conseils d'administration des parcs concernés.

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