Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteDécret n°2009-448 du 21 avril 2009
Rattachement
SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000020544184
Texte parentLEGITEXT000020544142
Référencearticle 6 du décret n°2009-448 du 21 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation, par le directeur de l'établissement public.

2. Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, après accord du conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.