1. Les résidents permanents dans le cœur du parc, les personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi que celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national peuvent se voir reconnaître, pour leur consommation domestique, le bénéfice de dispositions plus favorables en matière de pêche à l'hameçon et de ramassage des oursins et coquillages depuis une embarcation, pour les espèces qui ne sont pas protégées par la loi, par les autorités compétentes en matière de pêche, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public agissant en application du II de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.
Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.
TexteDécret n°2009-449 du 22 avril 2009
Rattachement
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
- TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
- SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000020544319
Texte parentLEGITEXT000020544239
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.