RattachementSECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DE PORT CROS
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000025827665
Texte parentLEGITEXT000020544239
Référencearticle 26 du décret n°2009-449 du 22 avril 2009 (version du 7 mai 2012)Légifrance →
1. I. ― Le directeur de l'établissement public du parc est directeur du port de Port-Cros. Il peut déléguer les compétences qu'il détient à ce titre à des agents de l'établissement public du parc.
2. II. - Le directeur de l'établissement public du parc exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini au 2° du II de l'article 1er, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.
3. III. - Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20 et 21 depuis la réunion précédente.
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