Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteDécret n°2009-449 du 22 avril 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020544271
Texte parentLEGITEXT000020544239
Référencearticle 27 du décret n°2009-449 du 22 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national de Port-Cros » ou « parc de Port-Cros » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de Port-Cros est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

2. Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par le III de l'article 26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.