Référencearticle 27 du décret n°2009-449 du 22 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →
1. Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national de Port-Cros » ou « parc de Port-Cros » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de Port-Cros est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
2. Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par le III de l'article 26.
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