Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-452 du 22 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000020544396
Texte parentLEGITEXT000020544339
Référencearticle 12 du décret n°2009-452 du 22 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 juillet 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 16, au troisième alinéa de l'article 27, au premier alinéa de l'article 29, au premier alinéa de l'article 87, à l'article 89-3, au premier alinéa de l'article 89-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 103, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

3. 2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 27, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 28, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 87, ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89-7, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

4. 3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, accompagné de son rapport et de l'ensemble des pièces et documents. » ;

6. 4° L'article 88 est ainsi rédigé :

7. « Art. 88.-Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

8. 5° L'article 89-4 est ainsi rédigé :

9. « Art. 89-4.-Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

10. 6° L'article 89-8 est ainsi rédigé :

11. « Art. 89-8.-Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 : art. 88, art. 89-4, art. 89-8, art. 7, art. 16, art. 27, art. 29, art. 87, art. 89-3, art. 89-7, art. 103, art. 8, art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.