Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-452 du 22 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000020544380
Texte parentLEGITEXT000020544339
Référencearticle 3 du décret n°2009-452 du 22 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 16, au troisième alinéa de l'article 27, au premier alinéa de l'article 29, au premier alinéa de l'article 87, à l'article 89-2, au deuxième alinéa de l'article 103 et au dernier alinéa de l'article 139, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

3. 2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 27, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 28, au dernier alinéa de l'article 84, au premier alinéa de l'article 85 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 87, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

4. 3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

6. 4° Le quatrième alinéa de l'article 87 est ainsi rédigé :

7. « Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

8. 5° L'article 89-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 : art. 89-3, art. 7, art. 16, art. 27, art. 29, art. 87, art. 89-2, art. 103, art. 139, art. 8, art. 28, art. 84, art. 85

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.