Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-452 du 22 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HUISSIERS DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000020544386
Texte parentLEGITEXT000020544339
Référencearticle 7 du décret n°2009-452 du 22 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 29, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

3. 2° Aux premier et troisième alinéas de l'article 25 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 26 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 37-5, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

4. 3° Le second alinéa de l'article 29 est ainsi rédigé :

5. « Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre départementale dans les conditions prévues à l'article 25 et consulté la chambre régionale, transmet le dossier accompagné de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

6. 4° La première phrase du troisième alinéa de l'article 37-6 est ainsi rédigée :

7. « Le procureur général est également consulté. » ;

8. 5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 43.-Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence.

10. « A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

11. « La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

12. « Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités. » ;

13. 6° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 37-5 et le deuxième alinéa de l'article 38 du même décret sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°75-770 du 14 août 1975 : art. 37-6, art. 43, art. 38, art. 24, art. 29, art. 25, art. 26, art. 37-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020544386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.