Arrêté du 10 novembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteArrêté du 10 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000032156414
Texte parentLEGITEXT000020546078
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 novembre 2005 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. I.-L'Observatoire économique de l'achat public est présidé par le ministre chargé de l'économie et, en son absence, par le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.

2. II.-Sont membres de droit de l'observatoire un représentant du président du Sénat et un représentant du président de l'Assemblée nationale.

3. Sont également membres de droit de l'observatoire :

4. 1° Le secrétaire général de l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ou son représentant ;

5. 2° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

6. 3° Le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique ou son représentant ;

7. 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

8. 5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

9. 6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

10. 7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

11. 8° Le directeur du budget ou son représentant ;

12. 9° Le secrétaire général des ministères économiques et financiers du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

13. 10° Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

14. 11° Le président de la commission des marchés publics de l'Etat ou son représentant ;

15. 12° Le directeur des achats de l'Etat ou son représentant ;

16. 13° Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ou son représentant ;

17. 14° Un représentant des ministères chargés de la défense, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la santé, de l'équipement, de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de la culture et de l'écologie et du développement durable ;

18. 15° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

19. 16° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

20. 17° Le directeur général à l'emploi et à la formation professionnelle.

21. III.-L'observatoire comprend également les membres suivants :

22. 1° Les représentants de vingt-deux organisations professionnelles, dont au moins deux représentatives des petites et moyennes entreprises ;

23. 2° Les représentants de deux entreprises publiques constituant des entités adjudicatrices ;

24. 3° Un représentant de l'Association des maires de France ;

25. 4° Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France ;

26. 5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

27. 6° Un représentant de l'Association des régions de France ;

28. 7° Cinq experts désignés parmi les représentants des acheteurs des collectivités territoriales, du secteur hospitalier, du logement social, des chambres consulaires et de l'économie mixte ;

29. 8° Des personnalités qualifiées, dans la limite de douze, nommées par le ministre chargé de l'économie, en raison de leur compétence particulière en matière de marchés publics.

30. IV.-L'Observatoire économique de l'achat public se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032156414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.