Référencearticle 2 du décret n°2009-455 du 22 avril 2009 (version du 25 avril 2009)Légifrance →
1. Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal à celui du 1er échelon de la classe normale bénéficient de la rémunération afférente au 2e échelon.
2. Les préfets bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement supérieur au deuxième chevron du groupe hors échelle C conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.