Décret n°2009-454 du 22 avril 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteDécret n°2009-454 du 22 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020550369
Texte parentLEGITEXT000020550359
Référencearticle 5 du décret n°2009-454 du 22 avril 2009 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Pour les agents à temps partiel, le montant à verser est calculé au prorata de la durée effective du temps de travail.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents contractuels recrutés ou employés en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des agents à temps complet dès lors qu'ils accomplissent au moins 375 vacations annuelles.

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