Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mars 2022.

TexteDécret n°2009-462 du 23 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000045328665
Texte parentLEGITEXT000020553448
Référencearticle 12 du décret n°2009-462 du 23 avril 2009 (version du 11 mars 2022)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d'accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

2. Le niveau des fonctions et le domaine d'activité sont appréciés par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.

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