Référencearticle 2 du décret n°2009-462 du 23 avril 2009 (version du 11 mars 2022)Légifrance →
1. Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
2. Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.
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