1. A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2022.
TexteDécret n°2009-462 du 23 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000045328347
Texte parentLEGITEXT000020553448
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.
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