1. Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de praticien hospitalier sont reclassées à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté pour chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté. Les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette même durée de douze ans.
Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.
TexteDécret n°2009-462 du 23 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020553506
Texte parentLEGITEXT000020553448
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