1. La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2009 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020553610
Texte parentLEGITEXT000020553574
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