Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2009 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020553592
Texte parentLEGITEXT000020553574
Référencearticle 14 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 (version du 26 avril 2009)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°85-402 du 3 avril 1985 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10

3. - Décret n°89-794 du 30 octobre 1989 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 15, Sct. TITRE Ier : Moniteurs recrutés parmi les allocataires de recherche., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : Allocataires-moniteurs-normaliens., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

4. Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat(s) qu'ils ont souscrit(s) conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du 30 octobre 1989 susmentionnés et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.

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