1. Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service prévues par le contrat.
Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article
Article 5-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033077762
Texte parentLEGITEXT000020553574
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