Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033079779
Texte parentLEGITEXT000020553574
Référencearticle 6 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
2. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur et dans la convention de formation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016, ces dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.
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