Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033079781
Texte parentLEGITEXT000020553574
Référencearticle 7 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune.
2. Lorsque le doctorant contractuel relève de l'une des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
3. Ces prolongations sont accordées par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016, ces dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.
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