Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033079785
Texte parentLEGITEXT000020553574
Référencearticle 8 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé accordé au titre des dispositions du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception de celles de l'article 22, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.

2. La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.

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