Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033077862
Texte parentLEGITEXT000020553574
Référencearticle 8-1 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé.

2. Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033077862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.