Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.

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TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033079791
Texte parentLEGITEXT000020553574
Référencearticle 9 du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8-1 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2016-1173 du 29 août 2016, ces dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.

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