1. Nonobstant l'application des articles 7, 8 et 8-1, la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans.
Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 · Article
Article 9-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-464 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000033077933
Texte parentLEGITEXT000020553574
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