Décret n°2009-465 du 23 avril 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2009 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-465 du 23 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020553635
Texte parentLEGITEXT000020553623
Référencearticle 2 du décret n°2009-465 du 23 avril 2009 (version du 26 avril 2009)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :

2. 1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

3. 2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-782 du 28 août 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D721-2 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020553635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.