1. Pour le calcul de la solde devant servir de base, le cas échéant, à la liquidation des pensions des prisonniers de guerre, ainsi que de leurs ayants cause, et sans qu'il soit exigé d'eux aucun reversement de retenues, il sera tenu compte de la solde à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre s'il ne leur avait pas été fait application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre V : Dispositions spéciales en faveur des prisonniers de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000020559771
Texte parentLEGITEXT000020556179
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