Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre VI : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020559773
Texte parentLEGITEXT000020556179
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 (version du 13 mai 1945)Légifrance →

1. Sont considérés comme agents des services publics au sens de la présente ordonnance, les personnels civils des administrations de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, des services locaux des territoires relevant de l'autorité du ministre des colonies et des cadres français du personnel local des territoires relevant du ministre des affaires étrangères ainsi que des établissements publics relevant des collectivités visées ci-dessus des services exploités en régie, concédés ou affermés de ces mêmes collectivités, ainsi que des entreprises ou établissements, titulaires de privilèges ou de monopoles concédés par celles-ci.

2. Pour bénéficier des avantages prévus aux articles 3, 5 et 11 de la présente ordonnance, les rapatriés devront souscrire une déclaration certifiant, sous leur responsabilité, qu'ils ne possèdent pas la qualité définie ci-dessus.

3. Toute déclaration inexacte sera punie des peines correctionnelles visées à l'article 146 du code des contributions directes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020559773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.