Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre VI : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020559774
Texte parentLEGITEXT000020556179
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 (version du 13 mai 1945)Légifrance →

1. Les primes d'accueil, les indemnités dites de "congé de libération", les indemnités de déportation, ainsi que les payements de soldes effectués en application de l'article 13 ci-dessus, seront exonérés de tous impôts et n'entreront pas en compte pour le calcul de l'impôt général sur le revenu.

2. Aucun rappel d'impôt ne sera effectué à raison des soldes et indemnités servies pendant la captivité du rapatrié, à l'intéressé lui-même ou à ses délégataires.

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