Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 (version du 13 mai 1945)Légifrance →
1. Tous les rapatriés visés par l'article 1er perçoivent lors de leur entrée sur le territoire français, une allocation dite "d'accueil" d'un montant de 1 000 francs. Cette allocation leur est versée sur justification de leur identité et de leur qualité dans les centres déterminés par le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés.
2. Les dépenses résultant de l'exécution de ces dispositions ne sont pas soumises à la procédure de l'ordonnancement préalable.
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