Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre II : Congé de libération.
IdentifiantLEGIARTI000020559665
Texte parentLEGITEXT000020556179
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 (version du 13 mai 1945)Légifrance →

1. Tout conjoint de rapatrié, non séparé de corps, bénéficiera de droit, s'il est salarié et à l'occasion du retour de son conjoint, même si ce retour se place en dehors de la période des congés payés, d'un congé fixé, quelle que soit la durée de ses services chez son employeur à quatre semaines pour les conjoints de prisonniers et de déportés et à deux semaines pour les conjoints de travailleurs non volontaires.

2. Ce congé à la charge de l'employeur sera accordé par priorité sur les congés de tous les autres membres du personnel.

3. Il ne se cumulera pas avec les droits auxquels les intéressés pourraient prétendre au titre de la législation en vigueur sur les congés payés.

4. Pendant la durée de ce congé, le bénéficiaire recevra par jour ouvrable une indemnité égale, à celle qu'il aurait pu recevoir au titre de la législation en vigueur pour chaque jour ouvrable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020559665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.