Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre II : Congé de libération.
IdentifiantLEGIARTI000020559667
Texte parentLEGITEXT000020556179
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 (version du 13 mai 1945)Légifrance →

1. Les agents des services publics bénéficieront dès leur retour dans leur administration d'un congé exceptionnel d'un mois à plein traitement.

2. A l'expiration de celui-ci, et en cas de maladie dûment constatée par un médecin assermenté, ils pourront bénéficier d'un congé exceptionnel de maladie à plein traitement d'une durée d'un mois au maximum.

3. En outre, les intéressés conserveront le cas échéant leurs droits au congé réglementaire de maladie prévu par la réglementation qui leur est applicable.

4. Tout conjoint de rapatrié, non séparé de corps, s'il a la qualité d'agent des services publics, a droit à l'occasion du retour de son conjoint, à un congé à plein traitement d'une durée égale à celle des congés visés à l'article 4.

5. Ce congé exceptionnel ne se cumulera pas avec le congé normal de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020559667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.