1. Les familles nécessiteuses qui, pendant l'absence de leur soutien percevaient les allocations déterminées par l'ordonnance du 25 octobre 1944 continueront à bénéficier de celles-ci pendant les deux quinzaines suivant celle en cours à la date du passage du rapatrié au centre d'accueil départemental.
Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.
TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre II : Congé de libération.
IdentifiantLEGIARTI000020559668
Texte parentLEGITEXT000020556179
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