Ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-948 du 11 mai 1945
RattachementTitre III : Monnaies allemandes détenues par les rapatriés.
IdentifiantLEGIARTI000020559722
Texte parentLEGITEXT000020556179
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°45-948 du 11 mai 1945 (version du 13 mai 1945)Légifrance →

1. Tout rapatrié est tenu de déposer au centre de rapatriement la totalité des monnaies allemandes, y compris les monnaies de camp, dont il est détenteur.

2. Il recevra la contre-valeur de 100 reichs-marks au maximum au taux de 20 fr.

3. Les reçus des monnaies allemandes ainsi déposées, ainsi que les reçus des monnaies de camps seront centralisés par l'office des biens et intérêts privés.

4. Un arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les intéressés devront faire parvenir lesdits reçus à l'office des biens et intérêts privés.

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