RattachementTITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000020557575
Texte parentLEGITEXT000020557556
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 mars 2009 (version du 26 avril 2009)Légifrance →
1. L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes bénéficie d'un mois, de deux ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
2. Les réductions d'ancienneté sont attribuées par l'autorité compétente, sur proposition des chefs de service mentionnés à l'article 8, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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