RattachementChapitre II : Modalités des contrôles techniques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
IdentifiantLEGIARTI000034159625
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 20 mai 2018)Légifrance →
1. A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
3. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.
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