Article abrogé, en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 1991
RattachementChapitre II : Modalités des visites techniques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS TELS QUE VISES AU II DE L' ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre II : Modalités des visites techniques.
IdentifiantLEGIARTI000027015659
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 10-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 25 février 2013)Légifrance →
1. A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
2. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
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