RattachementChapitre II : Modalités des contrôles techniques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
IdentifiantLEGIARTI000034159629
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 20 mai 2018)Légifrance →
1. Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
2. - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
3. - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
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