Article abrogé, en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 1991
RattachementChapitre II : Modalités des visites techniques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS TELS QUE VISES AU II DE L' ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre II : Modalités des visites techniques.
IdentifiantLEGIARTI000027015663
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 11-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 25 février 2013)Légifrance →
1. Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :
2. - le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa
3. -ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
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