Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2014 au 9 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 1991
RattachementChapitre Ier : Agrément des contrôleurs.
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000026982157
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 12-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 10 janvier 2014)Légifrance →
1. Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique délivrée par l'employeur. L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.
Nota : Arrêté du 15 janvier 2013, article 37 : Les présentes dispositions sont applicables au 10 janvier 2014.
Aller plus loin
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