Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1991 au 30 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 1991
RattachementParagraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
TITRE II : AGREMENTS DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE.
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle.
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
IdentifiantLEGIARTI000020559015
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 20 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 19 juillet 1991)Légifrance →
1. Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.
2. Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.
3. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.
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