Arrêté du 18 juin 1991 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 25 février 2013.

TexteArrêté du 18 juin 1991
RattachementTITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
IdentifiantLEGIARTI000027015701
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 28 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 25 février 2013)Légifrance →

1. Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

2. Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

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