1. Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 18 juin 1991 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteArrêté du 18 juin 1991
Rattachement
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
- Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
IdentifiantLEGIARTI000037267161
Texte parentLEGITEXT000020559004
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