Article abrogé, en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 1991
RattachementChapitre II : Modalités des visites techniques.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS TELS QUE VISES AU II DE L' ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre II : Modalités des visites techniques.
IdentifiantLEGIARTI000027015645
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 6-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 25 février 2013)Légifrance →
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
2. Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention " Visite complémentaire " sous la rubrique intitulée " Nature du contrôle " figurant à son recto.
3. Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
4. Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
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