1. Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.
Arrêté du 18 juin 1991 · Article
Article 9-2
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2009.
TexteArrêté du 18 juin 1991
Rattachement
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE
- Chapitre II : Modalités des contrôles techniques.
IdentifiantLEGIARTI000021241302
Texte parentLEGITEXT000020559004
Aller plus loin
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