Référencearticle 4 du décret n°2009-473 du 28 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →
1. Le plafond annuel de ressources pour le bénéfice des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, prévu aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, est égal :
2. 1° Pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, au montant maximum prévu par la première phrase de l'article D. 815-2 du même code ;
3. 2° Pour un couple marié, au montant maximum prévu par la seconde phrase de l'article D. 815-2 du même code.
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