1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Arrêté du 24 avril 2009 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 30 avril 2009.
TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020561653
Texte parentLEGITEXT000020561635
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