Référencearticle 17 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →
1. Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lorsque les listes d'admission sont arrêtées n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude :
2. ― à l'incorporation à l'école des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité ;
3. ― avant le début du stage de formation ou de la scolarité prévus à l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité pour les concours ouverts au titre de l'article 6 de ce même décret ;
4. ― avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 précité.
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